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LA LOI

 

 

Sophie DUPLESSIS
4, Rampe des rosiers
11250 St HILAIRE

Tel : 04 68 69 46 86 
sophie.duplessis@club-internet.fr

 

Psychothérapeute -Guidance psychopédagogique - Psychothérapie individuelle - Entretiens familiaux.

 

 

 

                                     

La loi.

 


 
 
La loi du silence n'est pas la Loi.

                          

 

 

 

Le consentement des partenaires est le point cardinal de la sexualité.


 L’agression sexuelle est un délit.
                                                   le viol est un crime.

 

   Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou   dégradants.

                                                                                                                                                                                    (Article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme.)

 


 

 


 

Obtenir réparation.


 

 

  

Pour engager une procédure judiciaire, la victime doit porter plainte contre son agresseur

Elle peut également engager une procédure sociale.

 

  

La victime doit se constituer partie civile. Pour cela, elle doit se mettre en relation avec un avocat qui l’aidera à faire une demande d’aide juridictionnelle si ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face au coût de la procédure judiciaire. Cette démarche est souvent difficile à accomplir pour une personne qui vit au contact de son agresseur d’où l’importance de demander de l’aide à un tiers expert en droit.

 

 

Interactions sexuelles entre adultes et mineurs : la question du consentement.

 

 

 

 

 

Les interactions sexuelles entre un adulte et un mineur sont au cœur des préoccupations de notre société. La réalité est en effet incontournable : Les enfants, filles ou garçons, sont aux yeux de certains adultes, des objets sexuels. Les chiffres publiés par l'observatoire de la délinquance (OND)  dans son rapport 2006 sont tristement éloquents. Pour la seule année 2005, sur les près de 23900 faits de violences sexuelles enregistrées par les services de police, et les unités de gendarmerie, plus de 60% concernaient des mineurs. Parmi ces faits concernant les mineurs, 5581 étaient des viols et 9132 des agressions et harcèlements sexuels. Et ces chiffres déjà scandaleux, ne rendent pas compte de la totalité  des interactions sexuelles impliquant des mineurs. Elaborées à partir de l état 4001, ces statistiques ne concernent en effet que les plaintes déposées par les victimes et les faits directement constatés par les services répressifs. Les enquêtes de victimisation, qui seules permettent d'appréhender la réalité de la criminalité sexuelle, révèlent que celle-ci est malheureusement nettement plus importante. Au nombre des questions induites par le traitement judiciaire de ces interactions, celles relatives à la parole de l'enfant et aux expertises psychiatriques, occupent le devant de la scène médiatique. Se trouve ainsi occultée la question, pourtant essentielle, du sort réservé par la loi pénale française aux allégations  des adultes poursuivis aux termes desquelles l'enfant aurait consenti à l'interaction, voire en serait l'initiateur ; allégations d'autant plus fréquentes que la pratique révèle qu'un enfant ne s'oppose que rarement à un adulte qui tente de l'impliquer dans une interaction sexuelle, que ce lui-ci soit un parent, un familier ou un inconnu.

Pour les psychiatres, les psychologues et les sociologues, il ne fait aucun doute qu'un enfant ne peut consentir à une interaction sexuelle avec un adulte. Ils expliquent en substance, que la relation adulte/enfant, structurellement inégalitaire en termes de connaissance et de pouvoir, interdit à ce dernier l'émission d'un consentement qui suppose, d'une part, que son auteur sache ce à quoi il consent, d'autre part, qu'il soit pleinement libre de dire oui ou de dire non.

 En 1932 déjà, SANDOR FERENCZI, dans un exposé intitulé "Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, le langage de la tendresse et de la passion , mettait en lumière une irréductible différence entre les jeux des enfants, prendrait- ils une forme érotique, et les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle". Plus récemment, DAVID FINKELOR sociologue américain, rappelant que parmi ces faits concernant les mineurs, 5581 étaient des viols et 9132 des agressions et harcèlements sexuels. Et ces chiffres déjà scandaleux, ne rendent pas compte de la totalité  des interactions sexuelles impliquant des mineurs. Il exposait que l'enfant , même s'il donne l'impression de consentir par sa passivité, voire de coopérer, est en réalité incapable, de consentir à une interaction sexuelle avec un adulte, et ce, pour la simple raison qu'il est un enfant. Il rappelait que l'état d'enfant se caractérise par un défaut d'information et une absence de pouvoir. Le défaut d'information, expliquait-il, tient à ce que l'enfant, à supposer même qu'il ait quelques connaissances biologiques et physiologiques, n'est pas averti de la signification sociale de la sexualité. Ainsi, à supposer même qu'un enfant aime un adulte, apprécie les sensations physiques qu'il ressent et, sur ces bases, prenne une décision, son consentement ne sera pas éclairé dés lors qu'il ne dispose pas des connaissances qui sont celles de l'adulte quand à la sexualité et à ce vers quoi il l'engage. Le défaut de pouvoir, expliquait encore David FINKELOR, tient, non seulement à ce que l'enfant, légalement, n'a pas, de volonté libre, mais encore et surtout, psychologiquement, il a les plus grandes difficultés, à s'opposer aux adultes qui contrôlent les ressources essentielles pour lui : nourriture, argent, liberté. Ce manque de liberté, ajoutait-il, est tout particulièrement sensible lorsque l'adulte qui sollicite l'enfant est un parent, un proche ou toute autre figure importante dans la vie de celui ci, comme c'est souvent le cas.

 

 

 

 

 

 
Je remercie Carole BOUSSAINGAULT
avocate au barreau de Paris -
 Chargée de cours à l'Université Paris v.
de nous offrir un résumé de sa thèse en victimologie

 

 

 

 

 

Pour la seule année 2005, sur les près de 23900 faits de violences sexuelles enregistrées par les services de police, et les unités de gendarmerie, plus de 60% concernaient des mineurs.

 

 

 

 

 

Parmi ces faits concernant les mineurs, 5581 étaient des viols et 9132 des agressions et harcèlements sexuels. Et ces chiffres déjà scandaleux, ne rendent pas compte de la totalité des des interactions sexuelles impliquant des mineurs.

 

 

 

 

Cette impossibilité du consentement de l'enfant est, pour ces professionnels, une telle évidence, qu'interrogé par nos soins, Gérard LOPEZ, psychiatre, coordinateur du diplôme de victimologie de l'université René DESCARTES ParisV , tenait pour acquis que toute interaction sexuelle entre un enfant et un adulte était nécessairement regardée par la loi pénale française comme une agression sexuelle autrement dit, comme une interaction sexuelle imposée. L'examen de notre arsenal répressif révèle pourtant qu'il n'en est rien.

En droit pénal français, les interactions sexuelles entre les adultes et les mineurs sont susceptibles de relever des deux qualifications distinctes : celle d'agression sexuelle (articles 222-22 à 222-33-1 du  code pénal) ou celle d'atteinte sexuelle constitutive d'une mise en péril des mineurs ( articles 227-25 à 227-27 du code pénal). Or, contrairement à ce qu'on pourrait à priori penser, ce n'est pas la nature de l'acte sexuel commis qui conditionne la qualification, mais l'existence ou l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise, autrement dit, l'existence ou l'absence de consentement de l'enfant. En effet, alors que l'article 222-22 définit l'agression sexuelle comme "toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise", les articles 227-25 à 227-27 visent quant à eux les atteintes sexuelles réalisées "sans violence, contrainte, menace ou surprise". Les agressions sexuelles apparaissent ainsi comme des interactions sexuelles non consenties ou imposées, alors que les atteintes sexuelles constitutives d'une mise en péril des mineurs apparaissent comme des interactions sexuelles non imposées ou consenties. Force est donc de constater que la loi pénale postule que l'interaction sexuelle d'un mineur de 15 ans peut être consentie par ce dernier, et ce, pour toute la tranche d'âge considérée : de la naissance jusqu'à la veille du quinzième anniversaire. Certes, en pratique, le consentement circonstanciel d'un nourrisson, voir d'un très jeune enfant, ne sera probablement pas reconnu par les juges, il n'en reste pas moins, qu'en l'état du droit positif, la loi française, dans une approche catégorielle, postule que ce consentement est possible. Or, on l'a vu, admissible pour la partie la plus haute pour la tranche d'âge, ce postulat ne l'est plus s'agissant des plus jeunes. En le posant, la loi française méconnaît  les travaux qui démontrent qu'en deçà d'un certain âge, le consentement du mineur à une interaction sexuelle avec un adulte est inconcevable. De surcroît, elle adresse un message ambigu aux infracteurs et un message délétère aux enfants victimes. A l'exception de ceux qui en pleine connaissance de cause, relèguent l'enfant au rang d'un objet, à seule fin de s'assurer une satisfaction personnelle immédiate, les adultes impliqués dans des interactions sexuelles avec des enfants éprouvent le besoin de se positionner, par rapport à la question du consentement du mineur. on ne peut dès lors que regretter que la loi française ne leur envoie pas un message plus clair. Une législation qui affirme la possibilité d'un consentement de l'enfant à une interaction sexuelle avec un adulte, apporte un renfort qui, pour involontaire qu'il soit, n'en demeure pas moins réel, aux arguments intellectuels fallacieux avancés par ceux qui tentent de justifier la pédophilie en général ou, plus modestement, leurs propres actes. Par ailleurs, centré sur la question du consentement du mineur, le débat judiciaire imposé par le système légal contribue à entretenir la confusion entre le mineur et l'adulte et contrecarre le nécessaire travail de déresponsabilisation de l'enfant. L'enfant qui a été impliqué dans une interaction sexuelle avec un adulte développe un très important sentiment de culpabilité qui l'empêche de se considérer comme une victime. En offrant à ceux qui ne peuvent se contenter de nier les faits ou de discréditer la perception que l'enfant a eu de  ceux-ci, la possibilité de prétendre qu'il n'a pas dit non, voire qu'il était demandeur, la loi pénale expose l'enfant à une survictimisation.

 

Marie -Pierre Porchy expose fort bien le processus qui se met alors en marche :"pendant les cours de l'instruction, l'enfant victime s'interroge toujours sur son propre comportement au moment des abus sexuels. Plus il grandit et plus cette question le ronge, le perturbe, plus elle est la source d'une grande souffrance, alimentant  encore un peu plus son déchirement intérieur : suis-je victime ou coupable ? En effet, ne pas avoir été dans la capacité de dire non conduit nécessairement l'enfant à penser que son comportement s'apparente à une adhésion à la relation sexuelle. (.../...) De cette situation naît une dynamique triangulaire tout à fait perverse :- la loi : "mon enfant, mais en quoi étais-tu contraint d'accepter cela ?" - l'agresseur : je ne l'ai pas contraint, il le voulait bien.". - l'enfant : "c'est moi le coupable, j'aurais dû savoir dire non". La situation est pire encore lorsque, la défense de l'adulte sur le terrain du consentement de l'enfant ayant été accueillie, le procès pénal débouche sur une  disqualification de l'agression sexuelle en atteinte sexuelle constitutive d'une mise en péril des mineurs. La loi, par l'entremise du juge, signifie alors à l'enfant, d'une part, qu'il n'était en rien contraint, d'autre part, que ce qu'il a ainsi autorisé est "mal". L'enfant est désigné comme coupable : coupable de ne pas avoir su faire respecter l'interdit, coupable d'avoir volontairement participé à une interaction que la société réprouve et regarde avec horreur.

Et l'enfant plie...

 

Le moyen de remédier à cette situation existe. Il suffirait au législateur français, suivant en cela l'exemple de certains droits étrangers, de poser le principe selon lequel, en deçà d'un certain âge, il ne saurait y avoir de consentement de l'enfant à une interaction sexuelle avec un adulte.  Le rappel ferme de l'impossibilité de toute relation sexuelle consentie entre un adulte et un enfant, qui ménage la liberté de l'enfant à une sexualité consentie avec ses pairs, apparaît en effet comme la seule réponse pertinente à apporter à ceux qui, utilisant les enfants pour en jouir, ont un intérêt réel à ce que ceux-ci ne soient pas protégés ou ne le soient qu'imparfaitement. Il est en outre le seul de nature à éviter que l'enfant soit soumis à un débat qui, quelle qu'en soit l'issue, sera dévastateur. On ne peut dès lors que se féliciter d'entendre des voix s'élever pour réclamer une réforme en ce sens  et espérer que le législateur ne restera pas sourd à la souffrance de ceux qui, aujourd'hui sont brisés par un système répressif qui ne tient pas compte de ce qu'ils sont.

 

 

Pour les psychiatres, les psychologues et les sociologues, il ne fait aucun doute qu'un enfant ne peut consentir à une interaction sexuelle avec un adulte.

 Ils expliquent en substance, que la relation adulte/enfant, structurellement inégalitaire en termes de connaissance et de pouvoir, interdit à ce dernier l'émission d'un consentement qui suppose, d'une part, que son auteur sache ce à quoi il consent, d'autre part, qu'il soit pleinement libre de dire oui ou de dire non.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte est extrait de la revue
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01/06/09